Jurisprudence
Divorce : droit de l’enfant à être entendu par le juge dans les procédures le concernant
Dans toute procédure qui le concerne, l’enfant mineur capable de discernement doit être entendu par le juge, dès lors qu’il en fait la demande. Son audition est de droit et à tout moment.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où, à l’occasion de la procédure de divorce de ses parents, la fille mineure du couple avait demandé à être entendue par le juge sur la question de sa future résidence. La cour d’appel avait estimé que sa demande formulée après l’audience des plaidoiries était tardive et l’avait rejetée. L’arrêt est cassé par la Cour de cassation pour qui l’enfant a la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de la procédure.
Ainsi, lorsque le mineur en fait la demande, le juge ne peut la rejeter qu’en se fondant soit sur son absence de discernement, soit sur le fait que la procédure ne le concerne pas. L’enfant ne peut naturellement être entendu que sur ce qui le concerne personnellement et non pas sur ce qui a trait au divorce de ses parents. S’agissant de la capacité de discernement de l’enfant, c’est le juge qui l’apprécie.
Rappelons enfin, qu’en vue de faciliter à l’enfant mineur l’accès au droit à être entendu, la loi prévoit que le mineur capable de discernement doit être informé par le ou les titulaires de l’autorité parentale, de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat dans toute procédure le concernant. Cette obligation d’informer le mineur est rappelée dans les convocations à l’audience.
Source
Pour en savoir plus :
ici
L'arrêt de la cour de Cassation