Que penser de ça, alors ?
"14ème législature
Question N° : 1522 de M. Dussopt Olivier ( Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche ) Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances
Rubrique > impôt sur le revenu Tête d'analyse > calcul Analyse > assistants maternels.
indemnités de repas. réglementation
Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4461
Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6140
Texte de la questionM. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes des assistants
maternels quant à la prise en compte dans leur rémunération imposable de la prestation en nature que constitue la
fourniture du repas de l'enfant par les parents. Jusqu'à présent, les assistants maternels déclaraient, dans le cadre de
leur rémunération soumise à l'impôt, les indemnités de repas versées par l'employeur lorsqu'ils assuraient la fourniture
du repas de l'enfant. Cependant, il semblerait que les assistants maternels soient contraints, à partir de 2013, de tenir
compte de la prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur lors de leur déclaration de revenus. En effet, la
législation fiscale considère que cette pratique constitue une prestation en nature imposable, à l'instar des indemnités
d'entretien et d'hébergement, et doit, par conséquent, être intégrée dans les rémunérations perçues par l'assistant
maternel. L'application de cette règle inquiète fortement les assistants maternels qui ne comprennent pas pourquoi ils
sont censés déclarer des revenus qu'ils ne perçoivent pas et qui craignent de subir une variation non négligeable de
leur rémunération. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet et ainsi
lever les inquiétudes exprimées par les assistants maternels.
Texte de la réponseLa profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par
ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend
notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Les
rémunérations perçues par les assistants maternels agréés sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
traitements et salaires selon un régime spécifique d'imposition codifié à l'article 80 sexies du code général des impôts
(CGI). Conformément à cet article, le revenu brut à déclarer par les assistants maternels, c'est-à-dire avant application
de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, correspond à la différence entre d'une part, le total des
rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants, y compris le cas échéant l'indemnité
de repas et, d'autre part, une somme forfaitaire représentative de fraais d'entretien et d'hébergement des enfants. La
prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur, au lieu et place du versement de l'indemnité de repas, constitue
une prestation en nature imposable comme les indemnités d'entretien et d'hébergement et doit donc être ajoutée dans
le premier terme de la différence permettant de déterminer le revenu brut taxable. Cette solution constante est équitable
car elle permet de traiter fiscalement de manière identique les assistants maternels, qu'ils fournissent ou non les repas
des enfants qu'ils hébergent. Par ailleurs, il est rappelé que l'évaluation de la prestation en nature du repas fourni par
l'employeur peut se faire, au choix des parties, pour son montant réel ou à titre de simplification selon les mêmes règles
que celles retenues pour la détermination de l'avantage en nature nourriture pour la généralité des salariés. Il s'agit des
mêmes modalités d'évaluation que celles déjà utilisées par les assistants maternels pour évaluer l'indemnité de repas.
Enfin, au besoin les assistants maternels conservent la possibilité de déclarer leurs revenus selon les règles de droit
commun des traitements et salaires au lieu et place du régime spécifique de l'article 80 sexies précité. Dans ce cas, les
indemnités liées à la garde de l'enfant (entretien, hébergement, repas notamment) versées en argent ou en nature par
l'employeur, constituent des allocations pour frais d'emploi exonérées d'impôt sur le fondement du 1° de l'article 81 du
CGI. Toutefois, en cas d'option pour les frais réels, ces indemnités doivent être réintégrées dans la rémunération
imposable."